J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14006

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Arrêté du 11 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement foyer


NOR : EQUU9801061A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2 et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement foyer ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 29 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 août 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1998, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 13/09/1998 page 14006 à 14007
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - A compter du 1er juillet 1998, pour l'application de l'article R. 351-61 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 66 154 ;
« Le coefficient r est fixé à 6 013. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, à compter du 1er juillet 1998 :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1998, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 105 804 ;
« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 471 F. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 24 000 F. »

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1998.

Art. 7. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter